C-26, r. 100.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes du Québec

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16. Lorsque le diététiste n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 15, l’Ordre le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre avise, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, le diététiste de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2015-11-06, a. 16.